J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2006 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2004 (spécialité SYNAGIS) relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique


NOR : SANS0623132A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, modifié par l'arrêté du 6 septembre 2005 pour ce qui concerne la spécialité SYNAGIS ;

Considérant que cette spécialité ne remplit plus les critères de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la suppression de la participation de l'assuré, en raison des possibilités de prise en charge existantes offertes par les organismes d'assurance maladie complémentaires et par le dispositif de CMUC,

Arrête :


Article 1


Au I de l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2004 susvisé, le paragraphe allant des mots : « La spécialité pharmaceutique SYNAGIS.... » aux mots : « 921376-6 SYNAGIS 50 mg, poudre et solvant pour solution injectable (ABBOTT) » est supprimé.

Article 2


A la fin du II de l'arrêté du 21 décembre 2004 susvisé, il est ajouté un III ainsi rédigé :

III. - A compter du 1er septembre 2006, la spécialité pharmaceutique SYNAGIS ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie au taux fixé par le directeur général de l'UNCAM dans sa décision du 8 août 2005, dans les seules indications précisées ci-après :

- enfants âgés de moins de 6 mois au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale ;

- enfants âgés de moins de 2 ans au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ;

- enfants âgés de moins de 2 ans atteints d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative telle que définie par la filiale de cardiologie pédiatrique de la Société française de cardiologie.

La prescription est réservée aux pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés.

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JO no 196 du 25/08/2006 texte numéro 51
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Article 3


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :Le chef de service,

S. Seiller

Le chef du service politique

de la qualité du système de santé,

D. Eyssartier